Décret no 2008-384 du 22
avril 2008 relatif à l’état de l’installation
intérieure d’électricité
dans les
immeubles à usage d’habitation
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire,
Vu le code de la construction et de l’habitation,
notamment ses articles L. 134-7 et L. 271-6 ;
Vu le décret no 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié relatif au contrôle et à
l’attestation de conformité des installations électriques
intérieures aux règlements et normes de sécurité
en vigueur ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics)
entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la
construction et de l’habitation (partie réglementaire)
est complété par une section 3 comprenant les
articles R. 134-10 à R. 134-13 ainsi rédigés
« Section 3
« Etat de l’installation intérieure d’électricité
« Art. R.*
134-10. − L’état de
l’installation intérieure d’électricité prévu
à l’article L. 134-7 est réalisé dans les parties
privatives des locaux à usage d’habitation et leurs
dépendances, en aval de l’appareil général de
commande et de protection de l’installation électrique
propre à chaque logement, jusqu’aux bornes
d’alimentation ou jusqu’aux socles des prises de
courant. L’état de l’installation intérieure
d’électricité porte également sur l’adéquation
des équipements fixes aux caractéristiques du réseau
et sur les conditions de leur installation au regard
des exigences de sécurité.
« Art. R.*
134-11. − L’état de
l’installation intérieure d’électricité relève
l’existence et décrit, au regard des exigences de sécurité,
les caractéristiques :
– d’un appareil général de commande et de
protection et de son accessibilité ;
– d’au moins un dispositif différentiel de
sensibilité appropriée aux conditions de mise à la
terre, à l’origine de l’installation électrique
;
– d’un dispositif de protection contre les
surintensités adapté à la section des conducteurs,
sur chaque circuit ;
– d’une liaison équipotentielle et d’une
installation électrique adaptées aux conditions
particulières des locaux contenant une baignoire ou
une douche.
L’état de l’installation intérieure d’électricité
identifie :
– les matériels électriques inadaptés à
l’usage ou présentant des risques de contacts
directs avec des éléments sous tension ;
– les conducteurs non protégés mécaniquement.
L’état de l’installation intérieure d’électricité
est établi selon les exigences méthodologiques et le
modèle définis par arrêté conjoint des ministres
chargés de la construction et de l’énergie.
« Art. R.*
134-12. − Pour réaliser
l’état de l’installation intérieure d’électricité,
il est fait appel à une personne répondant aux
conditions de l’article L. 271-6.
« Art. R.*
134-13. − Lorsqu’une
installation intérieure d’électricité a fait
l’objet d’une attestation de conformité visée
par un organisme agréé par le ministre chargé de
l’énergie en application du décret no 72-1120 du 14 décembre
1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque
l’attestation ne peut être présentée, la déclaration
de l’organisme agréé indiquant qu’il a bien visé
une attestation, tient lieu d’état de
l’installation électrique intérieure prévu par
l’article L. 134-7, si l’attestation a été établie
depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce
document doit être produit. »
24 avril 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 98.
Art. 2. − Les articles R. 134-10 à R. 134-13 du code
de la construction et de l’habitation entrent en
vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 3. − Un diagnostic, réalisé avant l’entrée en
vigueur du présent décret dans le cadre d’opérations organisées par des
distributeurs d’électricité et dont la liste est définie
par arrêté du ministre chargé de l’énergie, est
réputé équivalent à l’état de l’installation
intérieure d’électricité prévu à l’article R.
134-11, s’il a été réalisé depuis moins de trois
ans à la date à laquelle ce document doit être
produit.
Art. 4. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire, et la ministre du logement et de la ville
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2008.
Par
le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie,
du développement durable
et de
l’aménagement
du territoire,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre du logement et de la ville,
CHRISTINE BOUTIN
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